Journée de carence : bientôt son application à la Préfecture de Police !!!!

Nous vous faisons ici quelques rappels sur le rétablissement de cette mesure inique. Attention, à la Préfecture de Police, compte tenu du retard dans la mise en place et de l’application au 1er janvier 2018, les collègues ayant subit un ou plusieurs arrêts se verront retirer les journées de carence sur l’une des paies de cet été d’après nos dernières informations.

Le jour de carence est de nouveau applicable depuis le 1er janvier 2018.

Cette mesure était déjà condamnée en 2013, car injuste, inefficace et stigmatisante !

En effet, cette mesure scandaleuse, qui va toucher les salariés ayant les plus bas salaires, qui « punit » les agents malades, sans prendre en compte d’aucune façon la prévention de l’absentéisme dans les collectivités, ne résoudra en rien le soi-disant déficit de la sécurité sociale.

Les agents de la fonction publique territoriale ainsi que ceux de la fonction publique hospitalière ayant un régime, dit spécial, de sécurité sociale, pour leur protection sociale, les salaires non payés resteront dans les caisses des collectivités territoriales, mais les agents se verront imputer à chaque arrêt d’une journée de traitement.

Cette mesure incite nos employeurs à compenser les baisses de dotations de l’État sans précédent des collectivités sur le dos de la masse salariale.

Quelle illusion !

Cette mesure se rajoute au gel du point d’indice, à l’augmentation de la cotisation CNRACL, à l’augmentation de la CSG, à celle du coût de la vie en général et va dans le sens de l’appauvrissement des agents de la fonction publique territoriale.

Ce jour de carence est motivé par un mensonge. Le gouvernement fonde notamment sa décision sur la volonté de corriger une supposée inégalité public-privé, tout en imposant pourtant un nouveau jour de carence. Or, pour une large majorité des salariés du privé, les trois jours de carence sont actuellement couverts par divers dispositifs (convention collective, accord d’entreprise). Une vraie égalité dans ce domaine devrait être un dispositif de couverture pour la minorité de salariés du privé qui aujourd’hui n’en bénéficient pas.

Les agents de la fonction publique sont déjà touchés par les incessantes réformes territoriales, les suppressions de postes, de budgets, que veut parachever « l’Action publique 2022 ». Dans le même temps la population augmente sans cesse il en découle donc un besoin de service public proportionnel. Cela accroît toujours plus la charge de travail des agents. 
Ce qui génère du stress, de la pénibilité, surmenage, démotivation, perte de repère… Les causes de l’absentéisme sont bien là.

Par la remise en place du jour de carence, plusieurs cas de figure sont à prévoir.
-  L’agent malade va quand même aller travailler cela engendrera une possible contamination de ses collègues ainsi que les usagers du service public
-  Son état pourrait s’aggraver et générer une augmentation de la durée des congés de maladie ordinaire comme l’on démontré de nombreuses expertises sur la période 2011-2013.
-  Travailler malade cela peut également causer la baisse d’attention et nuire à la vigilance, éléments indispensables dans de nombreuses missions de service public.

La répression ne remplacera jamais la prévention !

La CGT exige donc l’abrogation de cette mesure et notre Fédération la suspension immédiate de son application dans notre champ professionnel.

En effet, le principe de libre administration, principe de rang constitutionnel, s’impose au législateur et à toutes les autorités administratives. Il est d’ailleurs repris dans le Code général des collectivités territoriales.

Localement l’action des syndicats CGT a déjà obtenu des engagements et délibérations dans ce sens (Noisiel, Pamiers…).

Cela ne va pas sans résistance d’employeurs et de CDG, pourtant le nouveau texte réglementaire est identique à 2011. N’ayons pas de réserve sur notre légitimité ! Le gouvernement ne peut d’un côté produire des ordonnances confirmant la primauté de l’accord d’entreprise et de l’autre empêcher des accords locaux.

Voici le sens de cette note argumentaire pour développer les actions dans les territoires.

Outiller pour interpeller l’autorité
- à l’occasion des CT,
- avec des motions, courrier, pétition : rapport de force
- les préavis locaux et nationaux

Nous appelons les syndicats à poursuivre le partage des informations et initiatives auprès de la Fédération fdsp@cgt.fr

Éléments factuels :

L’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 réintroduit le jour de carence pour le versement de la rémunération au titre du congé de maladie des agents publics civils et militaires. 
Le délai de carence d’une journée est applicable aux agents publics à compter du 1er janvier 2018. 
La circulaire présentée le 16 janvier aux organisations syndicales indique que « Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé. »

Le présent article ne s’applique pas :

1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

« Le délai de carence ne donne pas lieu à cotisation et contribution sociales, y compris les cotisations, contributions et retenues pour pension, versées par l’agent public ou l’employeur. » La retenue d’1/30e correspond à la rémunération mensuelle afférente à l’emploi.

Ce premier jour de congé de maladie ordinaire ne peut en aucun cas être compensé par un jour d’autorisation spéciale d’absence, un jour de congé ou un jour relevant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT).

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